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La foi et la loi

Les associations cultuelles


Jean-Daniel Roque

 

Ed. Olivétan
pour la Fédération protestante de France 

458 pages - 27 €


 

recension Gilles Catelnau



28 avril 2024

 

Ce gros livre représente l’importante nomenclature de toutes les questions juridiques que la loi française pose à nos Églises. Jean-Daniel Roque qui en est le parfait spécialiste nous met ainsi en garde contre les multiples erreurs que l’on pourrait commettre, sans en être conscient, dans la vie quotidienne de nos paroisses protestantes.

Les pasteurs et les conseillers presbytéraux, les simples paroissiens fidèles et… curieux seraient bien inspirés d’acquérir ce manuel et pour commencer de le survoler. Ils auraient ainsi l’esprit attiré par es questions auxquelles personne n’avait peut-être pensé dans leur entourage.

Un second usage serait de s’y référer lorsqu’une interrogation ou un problème pourrait surgir : la table des matières de ce livre, fort détaillée et bien faite, sera alors d’une grande aide, ainsi que le répertoire des lois citées, celui de codes cités (code civil, code général des impôts, code pénal, code général de la propriété des personnes publiques, code de la santé publique etc.), répertoire des décrets cités, répertoire de décisions du Conseil constitutionnel, répertoire des avis et des arrêts du Conseil d’État, répertoire des arrêts de la Cour de cassation.

 

Voici la liste des chapitres :

• L’association cultuelle, un outil institutionnel spécifique et méconnu.

• Le statut des ministres du culte

• Le immeubles des associations cultuelles

• Les obligations comptables et fiscales d’une association cultuelle

• Évolutions jurisprudentielles et choix politiques

 

Et voici quelques citations :

 


Le statut des ministres du culte


Chapitre 8.
Ministre du culte et droit au travail


Pour quelles motivations a été refusé l’assujettissement au code du travail ?

 

L'évolution de la législation est venue expliciter les données de la question. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirmait (point 5) que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses croyances. » En conséquence, le code pénal (art. 225-1) interdit toute discrimination sur la base d'« une religion déterminée » et le code du travail (art.1132-1) interdit d'écarter d'une procédure de recrutement une personne en raison de « ses convictions religieuses ». Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle dû préciser que cette disposition du code du travail « n'est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement » (Cour de Cassation, Ch. sociale, 20 novembre 1986, pourvoi 84-43243).

[…]

 L'absence de référence au code du travail, entraîne notamment, en ce qui concerne les ministres du culte, outre l'absence de compétence des tribunaux des prud'hommes (et celle de participation aux élections prudhommales) plusieurs conséquences pratiques pour les ministres du culte : absence de cotisation aux ASSEDIC (et corrélativement d'allocation-chômage), de convention collective, d'instances représentatives du personnel, au sens du Code du travail.

 


Quelles garanties pour les ministres du culte


L'absence d'applicabilité du code du travail n'est pas pour au nécessairement synonyme d'absence de protection sociale ministres, comme en témoigne, à titre d'illustration, le statut ministres du culte de l'Église protestante unie de France, qui est l'Église qui a formalisé et qui garantit - outre toutes les prestations du régime général de la Sécurité sociale - un statut social des ministres du culte le plus proche possible de celui de la plupart des salariés.

 

 


Chapitre10.  Ministre du culte et droit au travail,
secret professionnel et responsabilité personnelle


L'étendue du secret professionnel pour les ministres du culte.

Une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 avril 1977 a rappelé, s'agissant d'un pasteur de l'Église Réformée, que tout ce qu'il avait pu apprendre lors de l'entretien préalable au mariage de futurs époux était couvert par le secret. Or le pasteur avait révélé, en remettant une attestation utilisée dans une procédure de divorce, des faits et appréciations qu'il avait connus dans le cadre de la préparation de la bénédiction religieuse des futurs époux. Le tribunal reprocha au ministre d’avoir « dissocié sa qualité de pasteur de celle de parent ou d’homme privé et prétendu qu’il a déposé en cette dernière qualité seulement » : « en tout état de cause [il]… n’avait pas à révéler ce qui lui avait été confié en qualité de pasteur ou ce qu’il avait pu connaître ou apprendre en cette même qualité ; en effet, les personnes qui, d‘une manière quelconque, se confient à un ministre du culte sont en droit d’exiger de celui-ci un silence véritablement religieux ».

 



Chapitre11.  Autres obligations pour celles et ceux
qui exercent un ministère du culte


Les archives des associations cultuelles et l’accès aux registres ecclésiaux

Listes et registres nominatifs des associations

Jurisprudence relative aux demandes de radiation du registre de baptême


Dans un avis rendu le 3 décembre 1991 en réponse a une personne qui demandait sa « débaptisation » et ne se satisfaisait pas de la mention marginale portée sur le registre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait observé que les informations mentionnées dans le registre n'étaient ni inexactes ni périmées et que droit d'accès et de rectification avait été respecté.

 

Le premier contentieux judiciaire eut lieu à l'initiative personne baptisée en août 1940. Près de 60 ans plus tard demanda à l'évêque et au curé de la paroisse que les mots « a renié son baptême par lettre datée du 31 mai 2001 » soient ajoutés au registre au regard de son nom, et elle obtint la justification de cette mention apposée en marge. Huit ans plus tard, elle demanda à l'évêque d'être radiée du registre des baptêmes. Sans suite favorable, elle assigna l'évêque et l'association diocésaine devant le TGI de Coutances, suite au rejet de sa demande en référé.

 

Le 6 octobre 2011, le Tribunal jugea que l'évènement du baptême relève de la vie privée et bénéficie de la protection de l'article 9 du code civil. En conséquence, la mention sur le registre constitue une divulgation portant atteinte à l'intimité de la vie privée et le tri en ordonna « l'effacement définitif ».

 

Le 10 septembre 2013, la Cour d'appel de Caen censura la décision de première instance. Le baptême est un évènement public (art.25 de la loi du 9 décembre 1905 : « les réunions pour la célébration d'un culte... sont publiques »). Y-a-t-il pour autant atteinte à la vie privée par la révélation d'un baptême ? Cette révélation n'est pas imputée au diocèse (mais dans le cas d'espèce à la personne elle-même !) et les personnes tierces habilitées à consulter le registre sont soumises au secret (canon 535  4 du Code de droit canonique). La révélation de faits publics n'est pas une atteinte à la vie privée. La révélation d'une appartenance religieuse n'est attentatoire à la vie privée que si elle est motivée par l'intention de nuire, alors que tel n'est pas le cas d'une mention sur un registre. Ordonner sans fondement la modification d‘un document d'un culte aurait constitué une ingérence et une atteinte à la liberté d'exercice du culte.

 

[…]

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a, le 19 novembre 2014, totalement validé le raisonnement de la Cour d'appel. Le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée. Les registres de baptême ne sont pas des listes de membres d'une association. Cette jurisprudence a été plusieurs fois appliquée à des demandes relatives à des registres d'Églises protestantes.

 

Consultations restreintes

Il découle de cette jurisprudence que les registres ecclésiaux ne peuvent être consultés que par les ministres du culte, ou, en tant que de besoin, les personnes spécialement mandatées à cet effet, toutes ces personnes étant tenues de garder le secret sur ce dont elles ont pu avoir connaissance. Toute autre autorisation ne peut être donnée que par le conseil responsable.

 

Une autorisation de consultation, sur place et dans des conditions garantissant l'intégrité des documents, peut être donnée notamment dans le cadre de travaux de recherche, si la personne s'est engagée par écrit à respecter strictement la confidentialité des documents consultés et à ne procéder qu'à des traitements statistiques ; cette dernière restriction peut être levée quand les registres et archives concernent exclusivement des personnes décédées depuis au moins cinquante ans. Dans tous ces cas, le conseil peut, par une décision motivée, décider de refuser l'accès à tel ou tel demandeur.

 

 



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